L-6, r. 5 - Règles sur les bingos

Texte complet
148. Le titulaire d’une licence de gestionnaire de salle doit préparer un rapport concernant le bingo mis sur pied et exploité, les revenus nets réalisés ainsi que leur partage entre lui et ses mandants. Ce rapport annuel doit contenir les renseignements prévus à l’article 149 et faire l’objet d’un rapport de vérification sur des informations financières autres que des états financiers préparé par un membre de l’ordre professionnel de comptables mentionné dans le Code des professions (chapitre C-26), suivant les normes de CPA Canada établies dans le Manuel de CPA Canada, notamment au chapitre 5805.
Ces rapports doivent être transmis à la Régie dans les 120 jours qui suivent la date anniversaire de la délivrance de la licence ou, le cas échéant, la date d’expiration de celle-ci.
D. 1108-2007, a. 148; D. 1047-2011, a. 70; N.I. 2016-06-01.
148. Le titulaire d’une licence de gestionnaire de salle doit préparer un rapport concernant le bingo mis sur pied et exploité, les revenus nets réalisés ainsi que leur partage entre lui et ses mandants. Ce rapport annuel doit contenir les renseignements prévus à l’article 149 et faire l’objet d’un rapport de vérification sur des informations financières autres que des états financiers préparé par un membre de l’ordre professionnel de comptables mentionné dans le Code des professions (chapitre C-26), suivant les normes de l’Institut canadien des comptables agréés établies dans le Manuel de l’I.C.C.A., notamment au chapitre 5805.
Ces rapports doivent être transmis à la Régie dans les 120 jours qui suivent la date anniversaire de la délivrance de la licence ou, le cas échéant, la date d’expiration de celle-ci.
D. 1108-2007, a. 148; D. 1047-2011, a. 70.